Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

810.21 Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

810.21 Federal Act of 8 October 2004 on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells (Transplantation Act)

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Art. 38 Régime de l’autorisation

1 Quiconque entend greffer sur l’être humain des tissus ou des cellules issus d’embryons ou de fœtus d’origine humaine doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l’OFSP.

2 L’autorisation de procéder à un essai clinique est délivrée:

a.
si l’on peut escompter que la transplantation aura une utilité thérapeutique;
b.
si les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
c.
s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.

3 L’autorisation d’administrer un traitement standard est délivrée si:

a.
l’utilité thérapeutique du traitement est établie;
b.
le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable;
c.
les exigences requises à l’al. 2, let. b et c, sont remplies.

Art. 38 Mandatory authorisation

1 Any person who wishes to transplant embryonic or foetal human tissues or cells into humans shall require authorisation by the FOPH.

2 Authorisation shall be granted for a clinical trial if:

a.
a therapeutic benefit can be expected;
b.
the necessary technical and operative requirements have been fulfilled;
c.
a suitable quality assurance system is in place.

3 Authorisation shall be granted for standard treatment if:

a.
a therapeutic benefit has been demonstrated;
b.
the recipient cannot be treated with another therapeutic method with comparable benefit;
c.
the conditions stated in paragraph 2b and c have been fulfilled.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.