1 Quiconque prélève des organes, des tissus ou des cellules sur des êtres humains doit l’annoncer à l’OFSP21.
2 Le Conseil fédéral détermine les données qui doivent être annoncées et les devoirs des personnes soumises à l’obligation d’annoncer.
21 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Any person who removes organs, tissues or cells must notify the FOPH22.
2 The Federal Council shall specify the content of the notification and the duties of the notifier.
22 Term in accordance with No I of the FA of 19 June 2015, in force since 15 Nov. 2017 (AS 2016 1163, 2017 5629; BBl 2013 2317). This amendment has been made throughout the text.
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