(art. 69g LRTV)
Le DFAE met à la disposition de l’organe de perception les données nécessaires à la perception de la redevance selon l’art. 67a au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition.
(Art. 69g RTVA)
The FDFA shall provide the collection agency with the data required to collect the fee under Article 67a at the latest 18 months after this provision comes into force.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.