1 La première année de perception, la facturation échelonnée de la redevance des ménages est mise en place conformément à l’art. 58, al. 1. L’organe de perception définit des périodes d’assujettissement plus courtes de un à onze mois.
2 Toutes les factures visées à l’al. 1 sont émises le premier mois de la période d’assujettissement et payables dans les 30 jours.
3 Une partie des ménages reçoit déjà une facture sur douze mois. L’échéance est régie par l’art. 59, al. 1.
1 In the first year of collection, the staggered system of invoicing for the household fee under Article 58 paragraph 1 shall be established. The collection agency shall specify reduced fee periods of between one and eleven months.
2 All invoices in terms of paragraph 1 shall be issued in the first month of the fee period and are due for payment within 30 days.
3 Some households shall already receive an invoice for 12 months. The due date is governed by Article 59 paragraph 1.
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