Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)

784.401 Ordinance of 9 March 2007 on Radio and Television (RTVO)

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Art. 73 Recherche dans le domaine des médias

(art. 77 LRTV)

1 En règle générale, la moitié au moins du produit de la redevance de concession doit être affectée au financement de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision.

2 Bénéficient notamment d’un soutien les projets de recherche scientifiques dont les résultats fournissent des indications sur l’évolution de la radio et de la télévision dans le domaine des programmes, de la société, de l’économie et de la technique, et permettent à l’administration et à la branche de réagir aux développements observés.

3 L’OFCOM statue sur l’octroi de contributions aux projets de recherche. Les subventions sont en règle générale attribuées sur la base d’un appel d’offres public. L’OFCOM peut définir des thèmes prioritaires; il peut également déterminer la part maximale d’une contribution aux coûts imputables à un projet de recherche.

Art. 73 Media research

(Art. 77 RTVA)

1 As a rule, at least half of the revenue from the licence fee must be used to support research projects in the radio and television sector.

2 In particular, support shall be given to scientific research projects whose results provide information on programming, social, economic and technical developments in radio and television and which therefore enable the Administration and industry to respond to these developments.

3 OFCOM decides on the award of contributions to research projects. The contributions are as a rule awarded on the basis of a public invitation to tender; OFCOM may specify key topics and lay down the maximum proportional contribution that may be made to the imputable costs of a research project.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.