1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l’OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n’est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
2 L’OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l’obligation de renseigner selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.
3 Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.
1 The licensee shall submit the accounts to OFCOM on an annual basis. The latter shall examine whether the financial resources have been used economically and in accordance with the regulations. If not, it may reduce or reclaim the share of fees from a licensee.
2 OFCOM may also request information from the licensee and from those obliged to provide information in accordance with Article 17 paragraph 2 letter a–c and carry out on-the-spot financial audits.
3 Audits on grounds of pure expediency are not permitted.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.