1 Les délégataires ont l’obligation de fournir à l’OFCOM tous les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance et de ses dispositions d’application.
2 Ils sont tenus de transmettre gratuitement à l’OFCOM les renseignements nécessaires à l’établissement d’une statistique officielle. Pour le surplus, les art. 97 à 103 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication43 sont applicables par analogie.
1 Delegates are obliged to provide OFCOM with all the information and documents necessary for the execution of this Ordinance and its implementing provisions.
2 They are obliged to transmit free of charge to OFCOM the information necessary for the compilation of official statistics. Articles 97 to 103 of the Ordinance of 9 March 200743 on Telecommunications Services apply by analogy.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.