1 La ComCom octroie les concessions pour l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication destiné à la fourniture de services de télécommunication.
2 Lorsqu’il est à prévoir qu’il n’y aura pas assez de fréquences disponibles, elle lance en règle générale un appel d’offres public.
3 Si aucune pénurie de fréquences au sens de l’al. 2 n’est constatée ni à craindre, elle peut déléguer à l’OFCOM la compétence d’octroyer les concessions de radiocommunication dans des cas particuliers ou de manière générale pour des bandes de fréquences entières.
4 Le Conseil fédéral définit les principes régissant l’octroi de concessions de radiocommunication qui sont entièrement ou partiellement destinées à la diffusion de programmes de radio et de télévision.
72 Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
1 ComCom shall issue the licences for using the radiocommunications frequency spectrum required to provide telecommunications services.
2 If it is anticipated that there will be a shortage of frequencies, it shall normally conduct a public tendering process.
3 It may delegate to OFCOM the power to grant radio communications licences for which no shortage of frequencies under paragraph 2 exists or is anticipated in specific cases or in general for entire frequency bands.
4 The Federal Council shall regulate the principles for granting radio communications licences that are wholly or partly intended for the broadcasting of radio and television programme services.
71 Inserted by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).
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