1 Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé.
2 La Poste négocie avec les associations du personnel la conclusion d’une convention collective de travail, sous réserve de l’obligation de négocier une convention collective de travail en vertu de l’art. 4, al. 3, let. c, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste7.
3 En sa qualité d’employeur, la Poste encourage la diversité et l’égalité des chances, notamment pour les collaborateurs souffrant de handicaps.
4 Le Conseil fédéral veille à ce que l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8 s’applique par analogie, au sein de la Poste et des entreprises qu’elle contrôle, aux membres des organes dirigeants et à tout le personnel dont la rémunération est comparable.
1 Swiss Post personnel are employed under private law.
2 Swiss Post shall conduct negotiations with the staff associations for the purpose of concluding a collective employment contract; the obligation to conduct negotiations on a collective employment contract pursuant to Article 4 paragraph 3 letter c of the Postal Services Act of 17 December 20108 is reserved.
3 In its capacity as employer, Swiss Post shall promote the diversity and equality of its employees, in particular equality for employees with disabilities.
4 The Federal Council shall ensure that at Swiss Post and the undertakings it controls, Article 6a paragraphs 1–5 of the Federal Personnel Act of 24 March 20009 shall apply mutatis mutandis to members of the management bodies and to other personnel who are remunerated at a comparable level.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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