1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l’art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service).
2 Le Service exécute ses tâches de manière autonome. Il n’est pas assujetti à des instructions et n’est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) que sur le plan administratif.
3 Les autorités concédantes, les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunication, les autorités de poursuite pénale et le Service collaborent dans l’exécution des tâches de ce dernier.
1 The Confederation shall operate a service for the surveillance of post and telecommunications under Article 269 of the Swiss Criminal Procedure Code10 (CrimPC) (the Service).
2 The Service shall perform its tasks autonomously. It is not subject to instructions and is only administratively assigned to the Federal Department of Justice and Police (FDJP).
3 The licensing and supervisory authorities responsible for matters of post and telecommunications, the prosecution authorities and the Service work together in its area of responsibility.
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