Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 74 Transport

748.131.3 Ordonnance du 25 avril 2012 sur les redevances aéroportuaires

748.131.3 Ordinance of 25 April 2012 on Airport Charges

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Art. 45 Calcul des redevances d’accès et des redevances d’utilisation

1 Des secteurs distincts sont établis pour les redevances d’accès et les redevances d’utilisation. Le déficit du secteur redevances d’accès peut être imputé au secteur sûreté de l’aviation.

2 Le calcul des redevances d’accès et des redevances d’utilisation est basé sur les coûts suivants:

a.
les frais d’exploitation;
b.
les dépenses au titre des impôts et des prélèvements à caractère d’impôt, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée restituable;
c.
les frais d’amortissement (art. 16);
d.
la rémunération raisonnable du capital (art. 17).

3 Les différents tarifs sont calculés sur la base de critères de causalité des coûts. Il peut être fixé des montants forfaitaires.

4 Les coûts et les recettes doivent être établis de manière transparente par secteur et publiés en annexe des comptes annuels. Dans le cas des aéroports de Genève et de Zurich, les exigences de l’art. 19 doivent être respectées.32

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 45 Assessment of access and usage fees

1 There are separate segments for usage and access fees. Any shortfalls in the access fees segment may be charged to the air safety segment.

2 Access and usage fees are assessed according to the following costs:

a.
operating costs;
b.
expenditures for taxes and parafiscal charges, excluding recoverable value-added tax;
c.
depreciation (Art. 16);
d.
reasonable capital interest (Art. 17).

3 The assessment of individual tariffs must take place on the basis of criteria which do justice to the «originator pays» principle. Fixed charges may be set.

4 The costs and income must be shown individually and transparently for each segment and be published in the notes to the annual financial statements. For Geneva and Zurich airports, the requirements of Article 19 must be met.32

32 Amended by No I of the O of 14 June 2019, in force since 1 Aug. 2019 (AS 2019 2067).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.