Dans le domaine de la navigation maritime, les mesures de contrainte prévues par la présente ordonnance (art. 31 à 36) ne s’appliquent que dans la mesure où elles disposent d’une base légale dans la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse.
The compulsory measures provided for in this Ordinance (Art. 31–36) only apply in the case of maritime navigation to the extent that they have a basis in the Navigation Act of 23 September 1953.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.