Safeguards Ordinance of 4 June 2021 (SaO)
1 Les inspections sont effectuées par l’OFEN, au besoin conjointement avec des inspecteurs de l’AIEA.
2 L’OFEN peut convenir avec le responsable des garanties que les inspections visées à l’art. 24, al. 2, let. a, sont effectuées par des inspecteurs de l’AIEA sans la participation de l’OFEN.
3 L’OFEN peut faire appel à d’autres organes fédéraux, à des organisations compétentes ou à des spécialistes. Le personnel des organisations compétentes et les spécialistes sont tenus au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal10.
1 Inspections shall be carried out by the SFOE, where necessary together with IAEA inspectors.
2 The SFOE may arrange with the safeguards officer for the inspections under Article 24 paragraph 2 letter a to be carried out by IAEA inspectors without the participation of the SFOE.
3 The SFOE may call on other federal authorities, specialised organisations and experts. Experts and the personnel of specialised organisations shall be obliged to observe official secrecy in accordance with Article 320 of the Swiss Criminal Code10.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.