1 Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d’opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l’exige l’exécution de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions fondées sur elles.
2 Les autorités de surveillance sont habilitées à visiter sans préavis les terrains, bâtiments et installations des personnes tenues d’informer ainsi que les sites sur lesquels ont lieu des études géologiques au sens de l’art. 35, à y installer des dispositifs de surveillance, à y apposer des scellés, à prélever des échantillons de matériel et du sol, à consulter les dossiers. Elles séquestrent les matériels à charge.
1 Insofar as is required for the enforcement of this Act, its implementation provisions or rulings based thereon, the supervisory authorities shall be provided with all information and documentation they may need in order to make comprehensive assessments or carry out effective controls.
2 The supervisory authorities are empowered to enter all plots of land, buildings and installations of persons obliged to provide information and any sites on which geological investigations are being carried out in accordance with Article 35, without prior notification, and may install monitoring devices and seals, collect material and soil samples, and inspect all relevant documentation. They may confiscate any incriminating material.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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