1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d’autorisations et d’articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi.
2 Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté.
3 En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s’écartent de l’autorisation ou de la décision accordées.
4 Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur.
5 Elles peuvent requérir l’appui des polices cantonales et communales et des organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d’indices d’infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l’appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.40
6 Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l’étranger pour autant qu’ils soient en la possession d’un détenteur d’autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage.
40 Nouvelle teneur selon le ch. I 26 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
1 The supervisory authorities shall examine submitted projects and ensure that licence holders and owners of nuclear goods meet their obligations in accordance with the provisions of this Act.
2 They shall order all necessary and reasonable measures aimed at preserving nuclear safety and security.
3 In the event of an immediate threat, they may impose immediate measures that deviate from the issued licence or ruling.
4 If necessary they may seize nuclear goods or radioactive waste and eliminate sources of threat at the cost of the owner.
5 They may call on the intervention of cantonal and communal police forces, as well as the investigation bodies of the Federal Office for Customs and Border Security. If there is evidence that offences against the provisions of this Act may have been committed, the supervisory authorities may call on the intervention of the relevant federal police authority. Border controls are the responsibility of the customs authorities.40
6 The supervisory authorities shall keep detailed records of nuclear materials and radioactive waste in Swiss nuclear installations. These records shall also encompass nuclear materials and radioactive waste abroad, insofar as they are in the possession of Swiss licence holders. They shall provide information about their location, intended use, processing and storage.
40 Amended by No I 26 of the O of 12 June 2020 on the Amendment of Legislation as a consequence of the Change in the Name of the Federal Customs Administration as part of its further Development, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2020 2743).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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