Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

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Art. 68 Extinction

1 L’autorisation s’éteint:

a.
lorsque le délai est échu;
b.
lorsque le détenteur déclare à l’autorité qu’il y renonce;
c.
lorsque le département ou, aux termes de l’art. 39, al. 4, le Conseil fédéral constate que l’installation ne tombe plus sous le coup de la législation sur l’énergie nucléaire.

2 L’autorisation générale s’éteint si la demande d’autorisation de construire n’a pas été déposée dans le délai fixé. L’autorisation de construire s’éteint si les travaux de construction n’ont pas commencé dans le délai fixé.

3 L’extinction de l’autorisation générale entraîne l’extinction de l’autorisation de construire et de l’autorisation d’exploiter.

Art. 68 Expiry

1 The licence expires when:

a.
the period of validity cited therein has elapsed;
b.
the licence holder notifies the licensing authority that it wishes to renounce the licence;
c.
the Department or the Federal Council declare (in accordance with Article 39 paragraph 4) that the site is no longer subject to the provisions of nuclear energy legislation.

2 A general licence shall expire if an application for a construction licence is not submitted within the stated period. A construction licence shall expire if construction work is not commenced within the stated period.

3 When a general licence expires, the construction licence and operating licence shall expire with it.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.