1 Le détenteur de l’autorisation d’exploiter est responsable de la sécurité de l’installation nucléaire et de son exploitation.
2 À cet effet, il doit en particulier:
- a.
- accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l’exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d’exploitation qui lui sont imposées;
- b.
- mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé;
- c.
- prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’installation en bon état;
- d.
- procéder, pendant toute la durée de vie de l’installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu’à des contrôles subséquents;
- e.
- pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité;
- f.
- informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l’état de l’installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification;
- g.
- rééquiper l’installation dans la mesure où les expériences faites et l’état de la technique du rééquipement l’exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié;
- h.
- suivre l’évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d’installations comparables;
- i.
- tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l’exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté;
- j.
- appliquer des mesures d’assurance de la qualité pour l’ensemble des activités exercées dans l’entreprise;
- k.
- tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d’observation et le plan de fermeture de l’installation.
3 Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l’autorisation à mettre temporairement l’installation hors service et à procéder à son rééquipement.