Droit interne 6 Finances 65 Échange de renseignements en matière fiscale
Internal Law 6 Finance 65 Exchange of information on tax matters

653.11 Ordonnance du 23 novembre 2016 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)

653.11 Ordinance of 23 November 2016 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI Ordinance)

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Art. 28 Clôture de comptes

1 Lorsqu’un compte préexistant d’une personne physique ou d’une entité est clôturé avant l’échéance du délai fixé à l’art. 11, al. 2 ou 3, LEAR et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas achevé l’examen du compte avant sa clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière.

2 Lorsqu’un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en mesure de déterminer la résidence au regard du droit fiscal du titulaire du compte ou de la personne détenant le contrôle de l’entité juridique jusqu’au moment de la clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière.

3 Lorsqu’un compte préexistant ou un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé après un changement de circonstances et que l’examen ultérieur du compte, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’a pas été achevé jusqu’au moment de la clôture, l’institution financière suisse déclarante ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration.

Art. 28 Closure of accounts

1 If a preexisting individual or entity account is closed before the end of the time frame in accordance with Article 11 paragraph 2 or 3 AEOIA and the review of the account by the reporting Swiss financial institution has not been completed by the time of closure, the financial institution may treat it as a non-reportable account.

2 If a new individual or entity account is closed and the tax residence of the account holder or controlling person of the entity could not be determined by the reporting Swiss financial institution up to the time of closure, the financial institution may treat it as a non-reportable account.

3 If a preexisting or new individual or entity account is closed following a change in circumstances and the re-examination of the account required by the change in circumstances has not been completed by the time of closure, the reporting Swiss financial institution need not take the change in circumstances into account for the report.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.