Droit interne 6 Finances 65 Échange de renseignements en matière fiscale
Internal Law 6 Finance 65 Exchange of information on tax matters

653.11 Ordonnance du 23 novembre 2016 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)

653.11 Ordinance of 23 November 2016 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI Ordinance)

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Art. 26 Monnaie dans le cadre de la déclaration

1 Dans leurs déclarations, les institutions financières suisses déclarantes indiquent la monnaie dans laquelle les montants concernés sont libellés.

2 Elles peuvent indiquer les montants dans les monnaies suivantes:

a.15
dans la monnaie dans laquelle le compte financier est ouvert;
b.
dans la monnaie de référence définie par le titulaire du compte;
c.
en francs, ou
d.
en dollars américains.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Art. 26 Reporting currency

1 Reporting Swiss financial institutions must specify in the reports the currency in which the amounts are denominated.

2 They may indicate the amounts in the following currencies:

a.
in the currency in which the financial account is maintained;
b.
in the reference currency specified by the account holder;
c.
in Swiss francs; or
d.
in US dollars.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.