Jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire, les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de défunts comme des comptes détenus exclusivement par une succession dotée de la personnalité juridique et, donc, comme des comptes exclus, à condition que le décès du défunt leur ait été communiqué par un testament ouvert, par un certificat de décès ou sous une autre forme appropriée.
Reporting Swiss financial institutions may treat deceased persons' accounts as accounts held exclusively by an estate with its own legal personality, and thus as excluded accounts, until the community of heirs is dissolved, provided the deceased’s death was notified to them by an opened will, a death certificate or in another appropriate form.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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