1 Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.
2 Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises.
3 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.
47 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
1 The Federal Council may stipulate the electronic conduct of procedures under this Act. In doing so, it shall regulate the modalities of such conduct.
2 The FTA shall ensure the authenticity and integrity of the data in electronic procedures.
40 Inserted by No I 7 of the FA of 18 June 2021 on Electronic Procedures in the Field of Taxation, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2021 673; BBl 2020 4705).
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