1 Les institutions financières suisses déclarantes transmettent tous les ans à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans la convention applicable et les renseignements sur leurs comptes non documentés, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée. L’institution financière suisse auprès de laquelle aucun compte déclarable n’est ouvert le signale à l’AFC dans le même délai.40
2 L’AFC transmet aux autorités compétentes des États partenaires les renseignements désignés dans la convention applicable qu’elle a reçus des institutions financières suisses déclarantes, dans les délais fixés par la convention applicable.
3 Elle rappelle aux autorités compétentes de l’État partenaire les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.
4 Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements transmis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales ou qu’ils peuvent être transmis à un État tiers pour autant que l’autorité compétente de l’État qui a transmis ces renseignements donne son autorisation à cette autre utilisation ou à cette transmission, l’AFC donne son consentement après examen. Lorsque les renseignements sont transmis à des autorités pénales, l’AFC donne son consentement en accord avec l’Office fédéral de la justice.
5 Les renseignements transmis à l’AFC en vertu de l’al. 1 ne peuvent être utilisés pour appliquer et exécuter le droit fiscal suisse que dans la mesure où ils auraient pu être obtenus sur la base du droit suisse.
40 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
1 Reporting Swiss financial institutions shall electronically transmit the transmissible information according to the applicable agreement as well as information on their undocumented accounts to the FTA on an annual basis within six months after the end of the relevant calendar year. A reporting Swiss financial institution that does not have any reportable accounts shall inform the FTA accordingly within the same time frame.
2 The FTA shall transmit the information it receives from reporting Swiss financial institutions pursuant to the applicable agreement to the partner jurisdictions' competent authorities within the time frames set out in the applicable agreement.
3 The FTA shall notify the partner jurisdictions' competent authorities of the restrictions on the use of the transmitted information and of the confidentiality obligations under the administrative assistance provisions of the applicable agreement.
4 Where the applicable agreement stipulates that the information transmitted within the framework of the automatic exchange of information may be used by the receiving authority for purposes other than tax matters or that it may be forwarded to a third jurisdiction if the competent authority of the sending jurisdiction consents to such use or forwarding, the FTA shall give its consent after examining the situation. If the information is to be forwarded to criminal justice authorities, the FTA shall give its consent in consultation with the Federal Office of Justice.
5 Information transmitted to the FTA in accordance with paragraph 1 may be used for the application and enforcement of Swiss tax law only insofar as it could have been obtained under Swiss law.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.