1 Les institutions financières suisses déclarantes donnent aux personnes devant faire l’objet d’une déclaration, directement ou par l’intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant à un État partenaire les informations suivantes:
2 En ce qui concerne les comptes déclarables qui ont été clôturés, les informations sont envoyées une seule fois à la dernière adresse connue. Il n’y a pas d’obligation d’informer en ce qui concerne les comptes visés à l’art. 11, al. 6, let. a ou b.
3 Les institutions financières suisses déclarantes publient sur leur site Internet une liste des États partenaires de la Suisse mise à jour une fois par année au 31 janvier ou renvoient à la liste du Département fédéral des finances (DFF).
4 Les institutions financières suisses déclarantes adressent, sur demande, une copie de la déclaration aux titulaires des comptes faisant l’objet de la déclaration.
1 Reporting Swiss financial institutions shall provide reportable persons, either directly or through their contracting party, with information on the following no later than 31 January of the year in which they first transmit information concerning them to a partner jurisdiction:
2 In the case of reportable accounts that have been closed, the information shall be sent once to the last known address. There is no duty to inform for accounts that meet the criteria under Article 11 paragraph 6 letter a or b.
3 Reporting Swiss financial institutions shall publish on their website a list of Switzerland's partner jurisdictions that is updated annually on 31 January or shall refer to the list of the Federal Department of Finance (FDF).
4 The reporting Swiss financial institution shall, on request, provide a copy of the report to account holders who are reportable persons.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.