Droit interne 6 Finances 65 Échange de renseignements en matière fiscale
Internal Law 6 Finance 65 Exchange of information on tax matters

653.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)

653.1 Federal Act of 18 December 2015 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOIA)

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Art. 14

1 Les institutions financières suisses déclarantes donnent aux personnes devant faire l’objet d’une déclaration, directement ou par l’intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant à un État partenaire les informations suivantes:

a.
leur qualité d’institution financière suisse déclarante;
b.
les conventions visées à l’art. 1, al. 1, et leur contenu, en particulier les renseignements à échanger en vertu des conventions;
c.
la liste des États partenaires de la Suisse et le lieu de publication de cette liste mise à jour;
d.
l’utilisation autorisée des renseignements en application des conventions visées à l’art. 1, al. 1;
e.
les droits dont disposent, en vertu de la LPD39 et en vertu de la présente loi, des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

2 En ce qui concerne les comptes déclarables qui ont été clôturés, les informations sont envoyées une seule fois à la dernière adresse connue. Il n’y a pas d’obligation d’informer en ce qui concerne les comptes visés à l’art. 11, al. 6, let. a ou b.

3 Les institutions financières suisses déclarantes publient sur leur site Internet une liste des États partenaires de la Suisse mise à jour une fois par année au 31 janvier ou renvoient à la liste du Département fédéral des finances (DFF).

4 Les institutions financières suisses déclarantes adressent, sur demande, une copie de la déclaration aux titulaires des comptes faisant l’objet de la déclaration.

Art. 14

1 Reporting Swiss financial institutions shall provide reportable persons, either directly or through their contracting party, with information on the following no later than 31 January of the year in which they first transmit information concerning them to a partner jurisdiction:

a.
their capacity as a reporting Swiss financial institution;
b.
the agreements under Article 1 paragraph 1 and their content, particularly the information to be exchanged based on the agreements;
c.
the list of Switzerland's partner jurisdictions and the place of publication of the updated list;
d.
the permissible use of this information in application of the agreements according to Article 1 paragraph 1;
e.
the rights of the reportable persons according to the FADP33 and this Act.

2 In the case of reportable accounts that have been closed, the information shall be sent once to the last known address. There is no duty to inform for accounts that meet the criteria under Article 11 paragraph 6 letter a or b.

3 Reporting Swiss financial institutions shall publish on their website a list of Switzerland's partner jurisdictions that is updated annually on 31 January or shall refer to the list of the Federal Department of Finance (FDF).

4 The reporting Swiss financial institution shall, on request, provide a copy of the report to account holders who are reportable persons.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.