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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 96b Remboursement pour les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles

1 Sur demande, un exploitant de centrales thermiques à combustibles fossiles obtient le remboursement de la différence entre la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles qu’il a payée et le prix minimal selon l’art. 17 de la loi sur le CO2.

2 Sont réputées centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui produisent soit uniquement de l’électricité, soit en même temps de l’électricité et de la chaleur, à partir d’énergies fossiles, et:

a.
qui participent pour la première fois au SEQE depuis l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019;
b.
dont la puissance totale est d’au moins 1 MW et le rendement total est inférieur à 80 %;
c.
qui vendent de l’électricité à des tiers;
d.
qui sont exploitées sur un emplacement pendant au moins deux ans ou pendant plus de 50 heures par an;
e.
qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins de recherche, de développement ou de mise à l’étude de procédés et produits nouveaux, et
f.
dont le but principal n’est pas l’élimination des déchets urbains et des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. a et c, OLED278.

3 Pour le calcul des coûts externes au sens de l’art. 17 de la loi sur le CO2, l’OFEV tient compte en particulier de l’état respectif des connaissances scientifiques.

4 Les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles ont jusqu’au 30 juin pour présenter la demande de remboursement à l’OFEV à l’attention de l’autorité d’exécution. La demande doit indiquer le prix payé pour l’acquisition des droits d’émission des douze mois écoulés. Les justificatifs nécessaires doivent être joints à la demande.

5 Si l’exploitant ne fournit pas de données pouvant être prouvées sur les montants acquittés, ceux-ci sont réputés avoir une valeur de zéro franc.279

277 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

278 RS 814.600

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 97

1 An application for refund must be submitted to the Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS)281 in the form that it prescribes.

2 It must include:

a.
a complete compilation of the CO2 levy paid;
b.282
...
c.
the quantity and type of acquired thermal fuels;
d.
the applicable rate of the CO2 levy.

3 The FOCBS may demand further evidence if required for determining the refund. In particular, the invoices for the CO2 levy paid must be produced if it so requests.283

280 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

281 The name of this administrative unit was changed on 1 Jan. 2022 pursuant to Art. 20 para. 2 of the Publications Ordinance of 7 Oct. 2015 (SR 170.512.1) (AS 2021 589). This change has been made throughout the text.

282 Repealed by No I of the O of 25 Nov. 2020, with effect from 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).

283 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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