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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 69 Demande de définition d’un engagement de réduction

1 La demande de définition d’un engagement de réduction doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année précédente. L’OFEV peut, sur demande, prolonger ce délai de manière appropriée. Il définit la forme de la demande dans une directive.224

2 La demande doit contenir des informations concernant:

a.
les activités visées à l’annexe 7 qu’exerce l’exploitant d’installations;
b.
les émissions de gaz à effet de serre et les volumes de production des deux années précédentes;
c.
l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures visé par l’exploitant d’installations.

2bis La proposition d’objectif fondé sur des mesures doit être élaborée avec le concours de l’un des organismes privés mandatés à cet effet par l’OFEV en vertu de l’art. 130, al. 6.225

3 L’OFEV peut demander toutes les informations nécessaires pour définir l’engagement de réduction, notamment:

a.226
l’état de la technique utilisée dans les installations;
b.227
les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées, les effets de ces mesures et leur financement;
c.
les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant être mises en œuvre des points de vue technique et économique, avec une estimation de leurs effets et de leur coût.

4 Il peut exiger que l’exploitant d’installations remette un plan de suivi au sens de l’art. 51.228

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

225 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2473).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 70 Ruling

The FOEN rules on reduction obligations.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.