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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 65 Publication d’informations et protection des données

L’OFEV peut publier sous forme électronique les données ci-après contenues dans le Registre si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:

a.
le numéro de compte;
b.
les coordonnées et les données figurant sur la pièce d’identité des personnes suivantes:
1.
les personnes visées à l’art. 57, al. 1 à 4,
2.
les personnes habilitées à valider les offres,
3.
les personnes habilitées à soumettre des offres,
4.
les personnes ayant procuration sur le compte,
5.
les personnes habilitées à valider les transactions;
c.
les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations par compte;
cbis.
les transactions;
d.203
pour les participants au SEQE: les données concernant les installations, les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit et la quantité de droits d’émission et de certificats de réduction des émissions remis pour remplir l’obligation;
dbis.204
pour les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord SEQE205: les données concernant les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, la quantité de droits d’émission remis pour remplir l’obligation et les certificats de réduction des émissions, au plus tôt depuis 2012;
dter.206
pour les mises aux enchères: les offres soumises, la date et la quantité de droits d’émission vendus aux enchères, la quantité minimale et maximale, le prix d’adjudication, la quantité de droits d’émission adjugée et les participants admis aux enchères;
e.207
pour les projets et les programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse et à l’étranger: la quantité d’attestations délivrées par période de suivi ainsi que le numéro du compte exploitant ou du compte non-exploitant sur lequel les attestations pour le projet ou le programme ont été délivrées;
f.208
pour les personnes soumises à l’obligation de compenser: le taux de compensation ainsi que la quantité d’attestations, de certificats de réduction des émissions et de droits d’émission remis pour remplir l’obligation;
g.209
pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction: la quantité de certificats de réduction des émissions et de droits d’émission remis pour remplir l’engagement de réduction.

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

205 RS 0.814.011.268

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 66 Requirements

1 In accordance with Article 31 paragraph 1 of the CO2 Act, an installation operator may commit to reduce its greenhouse gas emissions (operators with reduction obligations) if it:214

a.
is engaged in an activity listed in Annex 7;
b.
produces at least 60 per cent of its greenhouse gas emissions due to an activity listed in Annex 7; and
c.
has emitted a total of more than 100 tonnes CO2eq of greenhouse gases in one of the preceding two years.

2 The extent to which greenhouse gas emissions are reduced is determined by means of an emissions target or a measures target.

3 Two or more installation operators may make a joint commitment to reduce greenhouse gas emissions if:

a.
each of them is engaged in an activity listed in Annex 7;
b.
the source of at least 60 per cent of each of their greenhouse gas emissions is an activity listed in Annex 7; and
c.
together they have emitted more than 100 tonnes CO2eq of greenhouse gases in one of the preceding two years.215

4 The installation operators referred to in paragraph 3 are deemed a single operator. They must designate a representative.216

213 Amended by No I of the O of 8 Oct. 2014, in force since 1 Dec. 2014 (AS 2014 3293).

214 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

215 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

216 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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