1 Dans le cas de projets et de programmes dont l’effet au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, ch. 1, ne peut être quantifié de manière suffisamment précise, le requérant prend, à ses frais, des mesures d’accompagnement du projet répondant à des principes scientifiques (accompagnement scientifique).
2 Il remet à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) un plan d’accompagnement scientifique. Ce plan doit comporter des informations concernant notamment:
3 L’accompagnement scientifique prend fin lorsque l’effet du projet ou du programme a été quantifié de manière suffisamment précise. L’OFEV décide de la fin de l’accompagnement scientifique. Il prend en considération la recommandation de l’organisme de vérification.
4 Les résultats de l’accompagnement scientifique sont publiés s’ils ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.
10 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
1 In the case of projects or programmes whose effect in accordance with Article 5 paragraph 1 letter c number 1 is cannot be quantified with sufficient precision, the applicant shall take project-support measures according to scientific principles (scientific support).
2 The applicant shall submit a plan for the scientific support to the Federal Office for the Environment (FOEN). The plan shall in particular contain details of:
3 The scientific support shall be terminated if the effect of the project or programme has been quantified with sufficient precision. The FOEN shall decide on the termination of scientific support. It shall take the recommendation of the verifier into account in its decision.
4 The results of the scientific support shall be published, subject to preservation of manufacturing and business secrecy.
12 Inserted by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
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