L’année de référence est l’année civile au cours de laquelle le contrôle de l’atteinte des valeurs cibles est effectué.
69 Anciennement art. 17a, puis 17abis. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
72 Originally: Art. 17a, then Art. 17abis. Inserted by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
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