1 Les données recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après:
2 La Direction générale des douanes et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données pour l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 pour les carburants.351
3 L’OFEV propose aux Archives fédérales, conformément à la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage352, les données personnelles dont il n’a plus besoin en vue de leur conservation. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.353
346 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
347 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
349 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
350 Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
351 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
353 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
The FOEN shall support the European Commission in accordance with Article 11 of the ETS Agreement354. In particular it shall transmit to it the information required for this purpose.
353 Inserted by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).
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