1 La demande de contribution doit être déposée auprès de l’OFEN.
2 La demande de soutien à la prospection doit remplir les exigences visées à l’annexe 12, ch. 3.1, et la demande de soutien pour la mise en valeur, les exigences visées à l’annexe 12, ch. 4.1 et 4.2. Le requérant doit apporter la preuve que les demandes d’autorisations et de concessions nécessaires à la réalisation du projet ont été déposées de manière complète auprès des autorités compétentes et que le financement du projet est garanti.309
3 Pour examiner les demandes, l’OFEN recourt à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Le canton d’implantation peut en outre déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.
4 Le groupe d’experts évalue les demandes et formule une recommandation à l’intention de l’OFEN pour l’appréciation du projet. Le représentant du canton ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Pour remplir sa fonction, le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires.
5 Si les conditions donnant droit à une contribution sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat fixe notamment les conditions de la restitution prévue par l’art. 113b.
308 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
1 If no funds or insufficient funds are available for a project, the SFOE shall place the project on a waiting list unless it clearly does not meet the eligibility criteria. The SFOE shall inform the applicant accordingly.
2 When funds are again available, the SFOE shall take the most advanced projects into account. If several projects are equally advanced, the project for which the application was submitted in full earliest will be considered.
310 Inserted by No I of the O of 1 Nov. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6753).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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