(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Les assujettis qui veulent passer de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent s’annoncer par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d’annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.
2 L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si aucune des limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA n’a été dépassées pendant la période fiscale précédente.
3 En cas de passage de la méthode effective à celle des taux de la dette fiscale nette, il n’y a pas de correction sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement. Demeure réservée une correction au sens de l’art. 93, lorsque des biens immobiliers sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus faible mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.74
4 Si l’adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(Art. 37 para. 1–4 VAT Act)
1 Taxable persons who wish to change from the effective reporting method to the net tax rate method must notify the FTA in writing at the latest 60 days after the beginning of the tax period from which the change is to be made. If the notification is late, the change is effective for the beginning of the subsequent tax period.
2 The FTA shall approve the use of the net tax rate method if in the prior tax period neither of the thresholds in Article 37 paragraph 1 VAT Act was exceeded.
3 On changing from the effective reporting method to the net tax rate method, no corrections or changes shall be made to the stock of goods, the operating material and the fixed assets. The foregoing does not apply to a correction under Article 93 where immovable goods are used after the change to a negligible extent for an activity entitling the input tax deduction to be made.62
4 If simultaneously with submission to the net tax rate method the manner of reporting under Article 39 VAT Act is also changed, the following corrections must be made:
62 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.