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641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

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Art. 69 Principes

(art. 31 LTVA)

1 La déduction de l’impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée.

2 Il faut effectuer la correction de la déduction de l’impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu’elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu’elles ne sont plus disponibles.

3 Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure doit être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée.

4 Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable n’est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l’affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l’impôt préalable.

Art. 69 Principles

(Art. 31 VAT Act)

1 The input tax deduction must be corrected in full on goods and services not put to use.

2 The input tax deduction must be corrected on goods and services put to use that are still available at the time the requirements are no longer fulfilled and have a fair value. In the case of supply of services in the fields of consulting, accounting, staff recruitment, management and advertising, it is assumed they are exhausted at the time of their acquisition and are no longer available.

3 In the case of self-manufactured goods, for putting the infrastructure to use, a flat rate surcharge of 33 per cent must be made on the input taxes on materials and on any third party work on semi-finished goods. Alternatively, effective proof of the input taxes applicable to the use of the infrastructure may be provided.

4 If subsequently the requirements for the input tax deduction are only partially fulfilled, the correction must be made to the extent that the use no longer entitles the input tax deduction to be made.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.