(art. 30 LTVA)
1 L’assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l’impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct.
2 Est considérée comme appropriée toute application d’une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l’économie de la perception, est compréhensible sous l’aspect économique et répartit l’impôt préalable conformément à l’utilisation pour une activité déterminée.
(Art. 30 VAT Act)
1 The taxable person may use one or more methods to calculate the correction of the input tax deduction, provided the method(s) lead to an adequate result.
2 Adequate is any use of one or more methods that takes account of the principle of efficiency of imposition, is auditable economically and allocates the input taxes according to their use for a particular activity.
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