Droit interne 6 Finances 64 Impôts
Internal Law 6 Finance 64 Taxation

641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 67 Calculs propres

(art. 30 LTVA)

Si l’assujetti se fonde sur ses propres calculs pour la correction de la déduction de l’impôt préalable, il doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité.

Art. 67 Own calculations

(Art. 30 VAT Act)

If the taxable person bases the correction of the input tax deduction on its own calculations, it must give evidence in detail concerning the facts underlying the calculations and carry out a plausibility test.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.