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641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

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Art. 70 Détermination de la valeur résiduelle

(art. 31, al. 3, LTVA)

1 La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d’acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d’un bien et à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d’entretien, d’exploitation, de réparation et de remise en état.

2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l’utilisation pour l’ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d’amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d’affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.

Art. 70 Determination of the fair value

(Art. 31 para. 3 VAT Act)

1 The fair value must be calculated on the basis of the acquisition cost, for real estate excluding the value of the land and of value enhancing expenditures. Not to be considered are, however, the value maintenance expenditures. Value maintenance expenditures are those that serve only to maintain the value of the good and its ability to function, in particular service, maintenance, operating and repair costs.

2 In determining the fair value of goods and services put to use, in the first tax period of use the loss in value must be considered for the entire tax period. In the last uncompleted tax period, on the other hand, no depreciation may be made unless the change in use occurs on the last day of the tax period.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.