Droit interne 6 Finances 64 Impôts
Internal Law 6 Finance 64 Taxation

641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 4a Moment du changement du lieu de la livraison dans le cadre de la vente par correspondance

(art. 7, al. 3, let. b, LTVA)

1 En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l’étranger en franchise d’impôt sur les importations en raison du montant minime de l’impôt, le lieu de livraison est réputé se situer à l’étranger jusqu’à la fin du mois au cours duquel le fournisseur de la prestation atteint la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs sur ces livraisons.

2 À compter du mois suivant, le lieu de livraison est réputé se situer sur le territoire suisse pour toutes les livraisons que le fournisseur de la prestation effectue de l’étranger à destination du territoire suisse. À compter de ce moment, le fournisseur de la prestation doit procéder à l’importation en son propre nom.

3 Le lieu de la livraison demeure sur le territoire suisse jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle le fournisseur de la prestation n’atteint plus la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs provenant de livraisons au sens de l’al. 1.

4 Si le fournisseur de la prestation n’atteint plus la limite du chiffre d’affaires mais ne le communique pas par écrit à l’AFC, il est réputé assujetti au sens de l’art. 7, al. 3, let. a, LTVA.

8 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).

Art. 4a Time of change in the place of supply in respect of mail-order supplies

(Art. 7 para. 3 let. b VAT Act)

1 Where goods supplied from abroad onto Swiss territory are exempt from import tax because of the negligible amount of tax due, the place of supply is deemed to be abroad until the end of the month in which the supplier reaches the turnover threshold of 100 000 francs from such supplies.

2 From the following month the place of supply for all supplies made by the supplier from abroad onto Swiss territory is deemed to be on Swiss territory. From this time, the supplier must import the goods in its own name.

3 The place of supply remains on Swiss territory until the end of any calendar year in which the supplier fails to reach the turnover threshold of 100 000 francs from supplies in accordance with paragraph 1.

4 If the supplier fails to reach the turnover threshold but does not notify the FTA of this fact in writing, the supplier is deemed to be subject to the VAT Act in accordance with Article 7 paragraph 3 letter a.

6 Inserted by No I of the O of 15 Aug. 2018, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 3143).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.