(art. 18, al. 2, LTVA)
1 La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l’art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n’est pas soumise à l’impôt.
2 La réduction de la déduction de l’impôt préalable conformément à l’art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire.
(Art. 18 para. 2 VAT Act)
1 Cash flow remittances that do not constitute considerations under Article 18 paragraph 2 VAT Act, in particular within educational and research cooperation projects, are not subject to the tax.
2 The input tax deduction under Article 33 paragraph 2 VAT Act must be made by the last payment recipient.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.