(art. 19, al. 1, LTVA)
1 Les outillages spéciaux qu’un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l’exécution d’une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu’ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux:
2 Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l’étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.
(Art. 19 para. 1 VAT Act)
1 Special tools that a taxable person purchases, has made to order, or makes himself specifically for the performance of a manufacturing contract constitute part of the supply of the goods that they are used to manufacture. It is irrelevant whether the special tools:
2 Special tools are in particular printing plates, photolithos and photo settings, punching and draw tools, gauges, jigs, pressing and spraying forms, castings, foundry modules, dies and films for printed circuits.
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