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641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

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Art. 20 Modification de la composition du groupe

(art. 13 LTVA)

1 Lorsqu’un membre ne remplit plus les conditions pour participer à l’imposition de groupe, le représentant du groupe doit en aviser l’AFC par écrit.

2 Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant ou un membre peut quitter un groupe. L’AFC autorise l’adhésion ou la sortie pour le début de la période fiscale suivante ou la fin de celle en cours.28

3 Si une entité qui ne remplissait pas les conditions d’admission à l’imposition de groupe remplit désormais ces conditions, elle peut également demander l’adhésion à un groupe d’imposition existant pendant la période fiscale en cours, pour autant que la demande correspondante soit remise par écrit à l’AFC dans les 30 jours suivant la publication de la modification déterminante au registre du commerce ou la réalisation des conditions nécessaires.29

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 20 Changes in the membership of the group

(Art. 13 VAT Act)

1 If a member no longer fulfils the requirements for participating in the group taxation, the group representative must notify the FTA in writing.

2 On application, the legal entity may join an existing group or a member can leave a group. The FTA authorises the entry or withdrawal for the beginning of the following or the end of the current tax period.

3 If a legal entity, for whom the requirements for participation in the group taxation were not formerly given, now fulfils the requirements, admission to an existing VAT group can also be applied for during the current tax period, provided the relevant application is submitted to the FTA in writing within 30 days of publication of the applicable change in the Commercial Register or after the requirements are met.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.