(art. 63 LTVA)
1 Quiconque désire acquitter l’impôt dans le cadre de la procédure de report du paiement de l’impôt doit être en possession d’une autorisation de l’AFC.
2 L’OFDF prélève l’impôt s’il est douteux que les conditions du report du paiement de l’impôt sur les importations sont remplies.
3 La prescription de la dette d’impôt sur les importations reportée est régie par l’art. 42 LTVA.
4 L’AFC règle l’exécution après entente avec l’OFDF.
(Art. 63 VAT Act)
1 Persons who wish to pay taxes under the transfer procedure require authorisation from the FTA.
2 If doubt exists as to whether the requirements for the transfer of the import tax are fulfilled, the FOCBS shall levy the tax.
3 The prescription of import tax liability that has been transferred is governed by Article 42 VAT Act.
4 The FTA shall regulate execution in consultation with the FOCBS.
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