1 L’autorité qui refuse de délivrer une autorisation communique cette décision et le motif du refus à l’office central.
2 L’autorité qui révoque une autorisation communique cette révocation à l’autorité qui a délivré l’autorisation et à l’office central.
111 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
1 An authority that refuses to issue a permit shall notify the Central Office of its refusal and state the reasons.
2 An authority that withdraws a permit shall notify the authority that issued it and the Central Office of its withdrawal.
108 Inserted by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).
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