1 Une autorisation générale peut être octroyée aux compagnies aériennes étrangères qui exercent des fonctions de sécurité dans le périmètre des aéroports suisses.
2 Une autorisation générale peut être octroyée à l’autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne afin d’empêcher que des infractions ne soient commises à bord des aéronefs et afin de protéger les passagers.
3 Une autorisation générale ne peut être octroyée que lorsque l’autorité étrangère compétente ou la compagnie aérienne étrangère garantit que chaque personne exerçant une fonction visée à l’al. 1 et 2:
4 L’autorisation générale règle les lieux d’engagement, le type d’armes, la collaboration avec les autorités locales et l’étendue des fonctions de sécurité.
99 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
1 A general permit may be issued to foreign airlines to perform security duties on the territory of Swiss airports.
2 A general permit may be issued to the foreign authority responsible for aviation security to avert criminal acts and protect air passengers on board aircraft.
3 A general permit may only be issued if the foreign authority or foreign airline guarantees that any person who carries out a function in accordance with paragraphs 1 or 2:
4 The general permit regulates the places of deployment, the type of weapons, co-operation with the local authorities and the scope of security duties.
96 Inserted by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).
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