1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d’un permis de port d’armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L’art. 28, al. 1, est réservé.
2 Un permis de port d’armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
3 Le permis de port d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton de domicile pour un type d’arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l’étranger doivent se le procurer auprès de l’autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
4 N’ont pas besoin d’un permis de port d’armes:
5 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’octroi du permis de port d’armes, notamment celles qui s’appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
98 Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
1 Any person who carries a weapon in publicly accessible places or who wishes to transport a weapon requires a permit to carry a weapon. The permit must be carried at all times and presented to the police or customs authorities on request. Article 28 paragraph 1 remains without prejudice.
2 A person is granted a permit to carry a weapon if:
3 The permit is issued by the competent authority of the canton of residence for a specific type of weapon and for a maximum of five years. It is valid throughout Switzerland and may be subject to conditions. Persons resident abroad obtain the permit from the competent authority of the canton where they enter Switzerland.
4 A permit is not required by:
5 The Federal Council regulates the details on issuing permits to carry a weapon, especially on issuing permits to foreign members of staff at diplomatic missions, permanent missions of international organisations, consular posts and special missions.
94 Amended by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).
95 Inserted by No I of the FA of 23 Dec. 2011, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 4551 6775; BBl 2011 4555).
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