Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)

514.54 Federal Act of 20 June 1997 on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition (Weapons Act, WA)

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Art. 18 Fabrication, réparation et transformation à titre professionnel

Toute personne qui effectue l’une des opérations suivantes à titre professionnel doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes:

a.
fabrication d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions;
b.
modification de parties d’armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes;
c.
réparation ou transformation d’armes à feu, d’éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes, ainsi que d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions.


59 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 18 Commercial manufacture, repair and conversion

A weapons trading permit is required by any person who commercially:

a.
manufactures weapons, essential or specially designed weapon components, weapon accessories, ammunition or ammunition components;
b.
modifies weapon parts that are essential to its functioning or impact; or
c.
repairs or converts firearms, their essential or specially designed weapon components, weapon accessories, ammunition or ammunition components.

57 Amended by Art. 2 of the FD of 11 Dec. 2009 on the Adoption and Implementation of the Exchange of Notes between Switzerland and the EC concerning the Adoption of Directive 2008/51/EC on Amending the Weapons Directive, in force since 28 July 2010 (AS 2010 2899; BBl 2009 3649).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.