Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)

514.54 Federal Act of 20 June 1997 on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition (Weapons Act, WA)

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Art. 17

1 Toute personne qui, à titre professionnel, acquiert, offre ou remet à des tiers des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes.

2 Une patente de commerce d’armes est délivrée à toute personne:

a.
qui ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2;
b.
qui est inscrite au registre du commerce;
c.
qui a passé un examen attestant qu’elle possède des connaissances suffisantes sur les divers types d’armes et de munitions ainsi que sur les dispositions légales y relatives;
d.
qui dispose de locaux commerciaux spéciaux, dans lesquels des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions et des éléments de munitions peuvent être conservés en toute sécurité;
e.
qui offre toutes les garanties d’une gestion commerciale irréprochable.

3 Les personnes morales sont tenues de désigner un membre de la direction qui, au sein de l’entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la présente loi.

4 Le Département fédéral de justice et police édicte le règlement d’examen et fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux.

5 La patente de commerce d’armes est délivrée par l’autorité compétente du canton dans lequel le requérant a établi le siège de son entreprise. Les succursales établies hors de ce canton doivent obtenir leur propre patente de commerce d’armes.

6 Le Conseil fédéral fixe les conditions de participation des titulaires de patentes de commerce d’armes étrangères à des bourses d’armes publiques.

7 Si une aliénation a lieu entre des personnes en possession d’une patente de commerce d’armes, l’aliénateur doit informer l’autorité compétente de son canton de domicile de cette aliénation dans un délai de 30 jours à compter de la signature du contrat de vente; il doit lui communiquer en particulier le type et le nombre d’objets aliénés.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 17

1 Any person who commercially acquires, offers for acquisition, passes on or brokers weapons, essential or specially designed weapon components, ammunition or ammunition components requires a weapons trading permit.

2 A weapons trading permit is granted to a person who:

a.
is not subject to an impediment under Article 8 paragraph 2;
b.
is registered in the commercial register;
c.
in a test has shown themselves to possess adequate knowledge of the relevant weapons and ammunition, and the statutory provisions;
d.
has special commercial premises in which weapons, essential and specially designed weapon components, weapon accessories, ammunition and ammunition components can be kept securely;
e.
guarantees the proper conduct of their business affairs.

3 Legal entities must designate a member of the management who is responsible within the company for all aspects concerning this Act.

4 The Federal Department of Justice and Police issues the examination regulations and defines the minimum requirements for business premises.

5 The weapons trading permit is issued by the competent authority of the canton in which the business establishment of the applicant is located. Branches located outside the canton require their own weapons trading permit.

6 The Federal Council regulates the conditions for the participation of holders of foreign weapons trading permits in public weapons trade fairs.

7 If a transfer of possession takes place between holders of a weapons trading permit, the person transferring possession must notify the competent authority of their canton of residence of the transfer of possession, in particular of the type and number of objects transferred, within 30 days of conclusion of the contract.

56 Amended by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.