1 Il est interdit:
2 L’al. 1 s’applique également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperseur fixé à un aéronef.
3 Dans le but de mettre au point des techniques de détection, d’enlèvement et de destruction d’armes à sous-munitions, de former du personnel à ces techniques et de développer des contre-mesures, la conservation, l’acquisition ou le transfert d’un certain nombre de ces armes sont autorisés. Ce nombre ne doit pas dépasser le nombre d’armes absolument nécessaire aux fins mentionnées.
13 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
1 It is prohibited:
2 Paragraph 1 also applies to explosive bomblets that are specifically intended to be dispersed or released by dispensers affixed to an aircraft.
3 For the development of procedures for detecting, clearing, or destroying cluster munition and for training in such procedures, the retention or transfer of a quantity of cluster munition is permitted. The quantity of cluster munition retained shall not exceed the minimum quantity absolutely necessary for the above-mentioned purposes.
15 Inserted by No I of the FA of 16 March 2012, in force since 1 Feb. 2013 (AS 2013 295; BBl 2011 5905).
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