1 Le Conseil fédéral peut, durant douze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, fixer les émoluments en dérogeant à l’art. 15, al. 3.
2 Il établit le calendrier d’introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.
3 Quiconque est habilité par le droit fédéral à procéder à l’exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle à l’entrée en vigueur de la présente loi conserve cette habilitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions s’appliquant à la période transitoire courant jusqu’à l’inscription au registre des ingénieurs géomètres brevetés.
4 Les cantons adaptent leur législation sur la géoinformation à la présente loi dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Durant une période transitoire définie par le Conseil fédéral, ils ne sont tenus d’adapter les géodonnées de base relevant du droit fédéral qu’ils gèrent aux exigences qualitatives et techniques prévues aux art. 5 et 6 que dans les cas suivants:
1 For twelve years from the date on which this Act comes into force, the Federal Council may declare deviations from the fees defined in Article 15 paragraph 3.
2 It determines the time schedule for the introduction of the Cadastre of public-law restrictions on landownership.
3 Anyone who on the date on which this Act comes into force is permitted under federal law to carry out independent (self employed) work within Cadastral Surveying shall retain the right to do so. The Federal Council shall issue regulations for the transitional period until such time as the survey engineers are registered in the Register of Licensed Land Surveyors.
4 The cantons shall adapt their legislation on geoinformation within three years of the date on which this Act comes into force. During a transitional period determined by the Federal Council, the cantons must adapt the official geodata under federal legislation to the quality and technical requirements within the meaning of Articles 5 and 6 only if:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.