Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo)

510.62 Federal Act of 5 October 2007 on Geoinformation (Geoinformation Act, GeoIA)

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Art. 15 Émoluments

1 La Confédération et les cantons peuvent percevoir des émoluments pour l’accès aux géodonnées de base et pour leur utilisation.

2 Ils harmonisent les principes de tarification s’appliquant aux géodonnées de base relevant du droit fédéral et aux géoservices d’intérêt national.

3 Le Conseil fédéral réglemente les émoluments s’appliquant à l’accès aux géodonnées de base de la Confédération et à leur utilisation ainsi qu’à l’utilisation des géoservices de la Confédération.6 Les émoluments comprennent:

a.
en cas d’utilisation à des fins privées: au plus les coûts marginaux et une contribution appropriée aux coûts d’infrastructure;
b.
en cas d’utilisation à des fins commerciales: les coûts marginaux et une contribution appropriée, en rapport avec l’utilisation prévue, aux coûts d’infrastructure ainsi qu’aux coûts d’investissement et de mise à jour.

6 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 15 Fees

1 The Confederation and cantons may charge fees for the access to and use of official geodata.

2 They shall harmonise the principles of the fee structure for the official geodata and geodata services of national interest.

3 The Federal Council regulates the fees for the access to and use of basic geodata and the geodata services of the Confederation. The fees are made up as follows:

a.
for private use: marginal costs and a suitable contribution to infrastructure costs at the most;
b.
for commercial use: marginal costs and a suitable contribution to infrastructure, investment and revision costs appropriate to the use of the geodata.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.