1 L’établissement d’informations classifiées, leur communication et le fait de les rendre accessibles doivent être limités à un strict minimum; à cet égard, la situation, la mission, l’objectif et le temps doivent être pris en considération.
2 Il n’est permis de communiquer ou de rendre accessibles des informations classifiées qu’aux personnes qui doivent en avoir connaissance.
3 En cas de demande d’accès à des documents officiels, l’instance compétente examine, indépendamment de l’éventuelle mention de classification, s’il y a lieu d’autoriser, de limiter, de différer ou de refuser l’accès conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration7.
4 Le traitement d’informations classifiées provenant de l’étranger est régi par l’accord portant sur la protection des informations qui s’y rapporte. S’il n’existe aucun accord de ce type, le traitement est régi par les prescriptions de traitement applicables à l’échelon de classification suisse équivalent à l’échelon de classification étranger.
1 Compiling, disclosing and making accessible of classified information must be kept to a minimum; in doing so, the situation, assignment, purpose and time should be taken into account.
2 Classified information may only be disclosed or made accessible to those persons who must know about it.
3 In the case of requests for access to official documents, the relevant authority shall check whether access should be granted, restricted, postponed or refused in accordance with the Federal Act of 17 December 20047 on Freedom of Information in the Administration, regardless of any classification.
4 Processing of information from abroad is governed by the relevant information protection agreement. If such an agreement does not exist, the information is processed according to the Swiss classification level that is equivalent to its classification level abroad.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.