La partie pratique permet d’acquérir les aptitudes pratiques dans les domaines énumérés à l’art. 16.
The practical part provides practical skills in the areas covered by Article 16.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.